LE CROCT : Comité d'orientation et des conditions de travail
Textes de référence : décret du 22 décembre 2016 – articles 36 et 37 de la loi no 2021-1018 du 2 août 2021–Décret no 2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil d’orientation des conditions de travail et des comités régionaux
Qu'est-ce que le Comité d’orientation et des conditions de travail (CROCT) ? Article L4641-4
Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région.Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
Les missions du CROCT-Article R4641-18 du code du travail
Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail :
- 1° Participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
- 2° Participe à l'élaboration et au suivi du plan régional santé au travail, qui décline à l'échelle régionale le plan santé au travail. Il constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
- 3° Est consulté sur la mise en œuvre régionale des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ainsi que l'amélioration des conditions de travail, qui lui sont soumises par les autorités publiques ;
- 4° Est consulté sur les actions coordonnées prévues à l'article D. 717-43-2 du code rural et de la pêche maritime adoptées après avis du comité technique régional visé à l'article R. 751-160 de ce code ;
- 5° Est consulté sur les instruments régionaux d'orientation des politiques publiques en matière de santé et de sécurité au travail et est informé de la mise en œuvre des politiques publiques intéressant ces domaines ;
- 6° Contribue à la coordination avec la commission de coordination des politiques de prévention de l'agence régionale de santé et à l'organisation territoriale de la politique de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
- 7° Contribue à la coordination avec le comité régional d'orientation et de suivi (CROS) chargé de la mise en œuvre territoriale du plan Ecophyto conformément à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, dans ses actions relatives à la santé et sécurité au travail lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- 8° Adopte les avis du comité régional de prévention et de santé au travail.
La composition du CROCT - Article R4641-19 du code du travail
- 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
- a) le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
- b) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
- c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
- 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
- a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche, deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
- 3° Au titre du collège des représentants d'organismes de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
- a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ou son représentant ;
- b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
- c) Le médecin du travail, coordonnateur régional santé et sécurité au travail de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
- 4° Au titre du collège des personnalités qualifiées :
- a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral ;
- b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste en médecine du travail.